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Cass. soc., 15 avril 2026 : la participation de l’employeur, condition de l’avantage de retraite

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

Il est fréquent que les dispositifs de protection sociale complémentaire prévoient des aménagements au moment du départ à la retraite. Encore faut-il déterminer si ces aménagements constituent de véritables avantages de retraite imputables à l’employeur. Par un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028, disponible sur Legifrance : consulter la décision), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification nette sur ce point.

Des conditions tarifaires préférentielles ne suffisent pas à caractériser un avantage de retraite

En l’espèce, d’anciens salariés soutenaient que la faculté de conserver, après la liquidation de leurs droits à pension, un contrat d’assurance dépendance à des conditions financières préférentielles devait être analysée comme un avantage attaché à la retraite. Ils faisaient notamment valoir que, durant leur période d’activité, l’employeur participait au financement du contrat par la prise en charge d’une partie des cotisations. Selon eux, cette contribution traduisait l’existence d’un engagement dépassant la seule relation contractuelle avec l’assureur. La Cour de cassation écarte cette analyse. Elle relève d’abord que les stipulations conventionnelles applicables visaient exclusivement les salariés en activité. Elle constate ensuite que le maintien des conditions tarifaires après le départ à la retraite résultait uniquement d’un engagement de l’organisme assureur, et non d’une obligation assumée par l’employeur.

L’absence de participation financière postérieure à la retraite, critère déterminant

La Haute juridiction insiste sur un élément décisif : après la cessation d’activité, aucune participation financière de l’employeur n’était maintenue. Les anciens salariés, ayant adhéré individuellement au contrat, en supportaient seuls le coût. Dans ces conditions, le simple bénéfice de conditions tarifaires avantageuses ne saurait suffire à conférer à ce dispositif la qualification d’avantage de retraite. La décision s’inscrit dans une conception exigeante de cette notion, qui suppose un engagement ou une contribution effective de l’employeur au profit des retraités. Par cet arrêt, la Cour confirme que la frontière entre protection sociale complémentaire et avantage de retraite repose avant tout sur l’implication réelle de l’employeur au-delà de la période d’activité.

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