Suivez-nous
Choisir ce modèle Voir le catalogue
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Comment encadrer l’accord de performance collective face au contrôle strict de la Cour de cassation ?

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La pratique des accords de performance collective a profondément modifié l’articulation entre norme conventionnelle et contrat de travail. Instrument de flexibilité négociée, il demeure néanmoins enfermé dans un périmètre légal strict dont la méconnaissance expose l’employeur à un contentieux nourri. Par un arrêt publié du 28 mai 2026, la chambre sociale précise avec rigueur l’étendue de l’effet substitutif attaché à ces accords et en rappelle les limites substantielles.

Un effet substitutif strictement cantonné par le Code du travail

Aux termes des articles L 2254-1 et L 2254-2 du Code du travail, l’accord de performance collective ne peut porter que sur l’aménagement de la durée du travail, la rémunération ou les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Dans ce champ limitativement défini, les stipulations conventionnelles se substituent de plein droit aux clauses contractuelles incompatibles. En l’espèce, l’accord litigieux prévoyait une obligation de résidence, une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause de licenciement en cas de perte d’habilitation. Ces stipulations, modifiant le contrat de travail des salariés concernés, excédaient les objets légalement autorisés. La Cour de cassation juge qu’étrangères au périmètre de l’article L 2254-2, elles ne pouvaient bénéficier de l’effet substitutif. Dès lors, le licenciement prononcé pour refus d’application de ces clauses est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.461).

La protection du domicile, limite substantielle aux stipulations conventionnelles

La Haute juridiction se prononce également sur la clause imposant un changement de résidence en cas de mutation éloignée. Elle rappelle que la liberté de choisir son domicile, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du Code civil et l’article L 1121-1 du Code du travail, ne peut subir de restriction qu’à la condition d’être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un objectif tenant à la seule organisation ou à la bonne marche de l’entreprise est insuffisant. Cette décision souligne l’exigence de vigilance dans la rédaction des accords de performance collective : toute stipulation excédant le cadre légal fait obstacle à l’effet substitutif et fragilise la validité des ruptures subséquentes.

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
LAHAUT AVOCAT
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK