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Télétravail médicalement prescrit : le refus de visite du domicile ne peut justifier le refus de l’employeur

Publié le : 18/11/2025 18 novembre nov. 11 2025

Vie privée du salarié et limites au contrôle de l’employeur


La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.322), que l’usage du domicile relève du noyau dur de la vie privée protégé par la Déclaration des droits de l’homme, la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 9 du code civil.

Le salarié peut ainsi légitimement s’opposer à toute inspection de son domicile par l’employeur.

Parallèlement, l’employeur demeure débiteur d’une obligation de sécurité renforcée. Il doit adopter des mesures de prévention et de protection adaptées, dans les conditions définies par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en démontrant avoir mis en œuvre toutes les diligences utiles.

 

Préconisations du médecin du travail et obligations corrélatives de l’employeur


Selon les articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, les recommandations du médecin du travail relatives à l’aménagement du poste — dont le télétravail — doivent être examinées avec attention. L’employeur ne peut s’y soustraire qu’en motivant précisément son refus ou en engageant le recours prévu par l’article L. 4624-7.

Or, en l’espèce, le médecin du travail préconisait une réduction des déplacements puis la mise en œuvre d’un télétravail partiel. L’employeur a refusé cette solution en raison du refus de la salariée d’autoriser la visite de son domicile. Pour la cour d’appel, cette opposition suffisait à considérer que l’obligation de sécurité était respectée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : le seul refus d’une visite domiciliaire, pourtant légitime, ne peut neutraliser une préconisation médicale. L’absence de recours contre l’avis du médecin implique que le télétravail devait être mis en œuvre.

L’arrêt est donc cassé pour violation des textes relatifs à la vie privée et à la prévention des risques professionnels.
 

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