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Accès aux documents du CSE : l’absence de preuve du refus bloque l’intervention du juge des référés

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

À l’heure où la transparence du fonctionnement des institutions représentatives du personnel demeure un enjeu contentieux récurrent, la Cour de cassation apporte une précision utile sur les conditions d’intervention du juge de l’urgence. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126), elle encadre strictement la caractérisation du trouble manifestement illicite invoqué à propos de l’accès aux documents du comité social et économique.

Un droit égal d’accès aux archives et documents du CSE rappelé par la Cour de cassation

La Haute juridiction rappelle en premier lieu que l’ensemble des membres du comité social et économique dispose d’un droit identique d’accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail. Dans l’affaire soumise à son examen, plusieurs élus avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation des pièces comptables du comité. Ils faisaient valoir qu’à l’occasion de précédents accès organisés dans les locaux du CSE, ils n’auraient pas été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité des documents souhaités. Selon eux, le refus opposé à leur demande de nouvelle consultation suffisait à caractériser, en lui-même, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge de l’urgence.

L’exigence d’une preuve concrète d’un refus d’accès pour caractériser le trouble manifestement illicite

La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Elle relève que plusieurs séances de consultation avaient effectivement été organisées et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de démonstration d’une privation d’accès aux pièces sollicitées. Dans ce contexte, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’était pas établi. Dès lors, aucune mesure ne pouvait être ordonnée en référé. La décision souligne ainsi que si le droit d’accès des élus aux documents administratifs et comptables du CSE est pleinement reconnu, son invocation devant le juge des référés suppose la preuve d’un refus ou d’une restriction effective. La seule affirmation selon laquelle certains documents n’auraient pas été consultés ne suffit pas à justifier l’intervention du juge de l’évidence.

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