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Ordonnance n° 2020-306 et clause de non-concurrence : la Cour de cassation refuse la prorogation du délai de renonciation

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La succession de textes adoptés durant la crise sanitaire a profondément modifié le régime des délais légaux et contractuels. Leur articulation avec le droit commun de la rupture du contrat de travail a toutefois suscité des interrogations, en particulier s’agissant du délai de renonciation à une clause de non-concurrence. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise la portée des mesures exceptionnelles adoptées en 2020 et en circonscrit strictement le champ d’application.

L’arrêt du 1er juillet 2026 : affirmation du respect strict du délai contractuel

Dans l’affaire soumise à la chambre sociale (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960), une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours suivant la rupture pour renoncer à la clause de non-concurrence. L’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020, estimant pouvoir se prévaloir des mécanismes de prorogation issus de l’ordonnance du 25 mars 2020. La Haute juridiction écarte cette argumentation. Elle rappelle qu’en cas de démission, la renonciation doit intervenir dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié. À défaut de renonciation régulière, la clause produit intégralement ses effets et ouvre droit au versement de la contrepartie financière, ainsi qu’aux congés payés afférents. La notification tardive est donc privée d’effet.

Ordonnance n° 2020-306 : une prorogation inapplicable à la renonciation

L’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relatif à la prorogation de certains délais permettant de résilier ou dénoncer une convention durant l’état d’urgence sanitaire. La Cour opère une distinction déterminante : la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas comme la résiliation d’une convention. Il s’agit d’un droit contractuel spécifique, étranger au dispositif exceptionnel de prorogation. En conséquence, le délai de quinze jours stipulé contractuellement n’a fait l’objet d’aucune suspension. L’arrêt confirme ainsi que les mesures dérogatoires adoptées pendant la pandémie ne sauraient être étendues au-delà de leur champ strict, rappelant l’exigence de rigueur attachée aux délais encadrant la rupture du contrat de travail.

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