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Requalification CDI et mise à disposition successive

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 février 2026 (Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-16.234), apporte une précision importante sur l’articulation des régimes juridiques applicables en matière de mise à disposition de salariés. Elle délimite strictement les conditions dans lesquelles un salarié peut solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice lorsque plusieurs dispositifs successifs ont été mobilisés. En l’espèce, un salarié avait été affecté auprès d’une même entreprise, d’abord par une entreprise de travail temporaire, puis, après une période d’interruption, par un groupement d’employeurs. Les juges du fond avaient considéré que ces différentes périodes constituaient une relation continue justifiant une requalification en CDI à compter de la première mission.

La distinction des cadres juridiques applicables

La Haute juridiction rappelle que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire relève des dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. En cas de méconnaissance des règles encadrant ce dispositif, l’article L. 1251-40 ouvre au salarié la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, des droits attachés à un CDI prenant effet au premier jour de la mission. À l’inverse, la mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs est régie par les articles L. 1253-1 et suivants. Ce mécanisme, dépourvu de finalité lucrative, constitue une modalité spécifique de prêt de main-d’œuvre, distincte du travail temporaire.

Une requalification circonscrite aux seules missions d’intérim

La Cour de cassation censure l’analyse des juges d’appel. Elle affirme qu’un salarié mis à disposition successivement selon ces deux régimes ne peut obtenir la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice qu’au titre des missions accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les périodes réalisées par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs ne peuvent être intégrées dans une relation unique sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail. La solution consacre ainsi l’autonomie des régimes et interdit toute confusion entre travail temporaire et groupement d’employeurs pour l’appréciation d’une demande de requalification.

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